- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« n’est pas »
le mot :
« demeure ».
L’ouverture du droit à disposer de sa propre fin de vie est attendue, c’est la consécration d’une liberté. Il nous appartient néanmoins de veiller à ce que cette liberté puisse s’exercer dans un cadre serein et sûr, avec l’accompagnement médical, professionnel et personnel que chacun, dans son ultime moment, peut légitimement attendre.
L’exercice de ce droit appelle donc également les mesures de vigilance qu’impliquent la préparation, la remise, l’usage et l’éventuel retour d’une préparation létale. Si de telles considérations sont bien présentes dans les dispositions du projet de loi, il n’en va pas de même au moment de l’auto-administration du produit. Il ne parait pourtant pas envisageable de dispenser le professionnel de santé, qui est responsable du produit jusqu’au terme de la procédure, d’être physiquement présent au moment de l’auto-administration.
Comment assurer une intervention rapide en cas d’incident, comment assurer la bonne administration du produit létal, comment s’assurer de ce qu’il est administré à la bonne personne et seulement elle si le professionnel de santé n’est pas physiquement présent dans la pièce alors même que des proches le sont ?
Tel est donc l’objet du présent amendement : maintenir l’obligation de présence du professionnel de santé aux côtés de la personne, y compris dans les cas d’auto-administration, afin d’assurer la traçabilité complète du produit, la sécurité de chacun et l’accompagnement professionnel nécessaire.