- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Demande à la personne ou à sa personne de confiance si des directives anticipées ont été rédigées. Le cas échéant, il en prend connaissance et échange avec la personne ou sa personne de confiance sur leur contenu et prend en compte la volonté ainsi exprimée par la personne. À défaut, il informe la personne sur les modalités de rédaction des directives anticipées et de désignation d’une personne de confiance ; ».
Cet amendement vise à ce que le médecin prenne connaissance des directives anticipées de la personne demandant l’aide à mourir et en prenne compte.
Comme le CESE dans son avis, nous insistons sur la prise en compte de la volonté individuelle de la personne par le biais de ses directives anticipées :
Le CESE préconise ainsi (Préconisation #4) la prise en compte pleine et entière des directives anticipées, pouvant intégrer l’aide à mourir, garantissant ainsi le choix individuel du type d’accompagnement vers la fin de vie, lorsque la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience.
Il appelle (Préconisation #5) à reconnaître et valoriser par un forfait spécifique le temps du dialogue entre le patient et son médecin sur les directives anticipées ainsi que sur l’importance de désigner une personne de confiance en rappelant son rôle et ses missions.
En s’assurant que le médecin prenne connaissance des directives anticipées de la personne demandant l’aide à mourir, en discute avec la personne ou sa personne de confiance et les prenne compte, cet amendement s’inscrit dans l’esprit des préconisations du CESE.
A defaut d'existence de directives anticipées, il informe la personne sur les modalités de rédaction des directives anticipées et de désignation d’une personne de confiance.