- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et quelle qu’en soit la cause, engageant le pronostic vital ou nécessitant des soins continus dont la décision d’arrêt par la personne engage le pronostic vital ».
Face à la volonté du Gouvernement de rétablir la rédaction initiale du projet de loi, sans tenir des débats et des inquiétudes qui ont été exprimées de manière transpartisane depuis le début de son examen ni des évolutions adoptées en commission spéciale, cet amendement vise à atteindre un compromis. Ainsi, tout en maintenant le critère d’affection “grave et incurable”, cet amendement propose :
1° De retenir l’appréciation adoptée en commission spéciale en maintenant le remplacement de la notion de pronostic vital engagé “à court ou moyen terme” par la mention d’une affection en phase avancée ou terminale. Cette terminologie présente l’avantage de mobiliser une définition établie et usitée dans la pratique médicale, au contraire de la notion de "moyen terme" qui est toujours en attente de définition par la Haute autorité de santé.
2° De réintroduire la notion de pronostic vital - sans précision de délai au bénéfice d’une appréciation fondée sur l’état de l’affection et ses évolutions attendues - tout en prenant en considération les situations stabilisées mais irréversibles : les personnes nécessitant des soins actifs et continus dont dépend intégralement le maintien de leur existence doivent pouvoir accéder à l’aide à mourir s’ils le souhaitent.
3° De prendre en compte toutes les causes dont résulte l’affection considérée, afin de ne pas exclure les motifs accidentels.