- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , à partir notamment des données enregistrées dans le système d’information mentionné à l’article L. 1111‑12‑9, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Au titre de sa mission de contrôle mentionnée au 1° du présent I, la commission procède à des contrôles sur pièces, à partir notamment des données enregistrées dans le système d’information prévu à l’article L. 1111‑12‑9, et peut diligenter des contrôles sur place. »
Cet amendement vise à préciser les modalités de contrôle de la commission de contrôle et d’évaluation, qui s’exercera essentiellement sur pièces à partir notamment des données enregistrées dans le système d’information, et à lui donner le pouvoir de réaliser des contrôles sur place. Ces contrôles pourront par exemple avoir lieu dans les locaux à usage professionnels des professionnels ayant concouru à la mise en œuvre de l’aide à mourir ainsi que dans l’établissement au sein duquel était hébergée la personne décédée, afin de lui permettre de recueillir toute information utile à l’exercice de sa mission.