- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».
Cet amendement rend obligatoire le caractère collégial de la décision d'accès à l'aide à mourir.
La version du texte issue de la Commission spéciale laisse au médecin cité à l'alinéa 6 de l'article 8 le choix d'examiner ou de ne pas examiner le patient qui demande à accéder à l'aide à mourir.
La version du texte telle qu'issue de la Commission spéciale laisse au médecin auprès de qui la demande a été formulée le choix de recueillir l'avis de tout médecin spécialiste de la pathologie avec qui il n'entretient pas de relation hiérarchique. Autrement dit, ce second médecin peut être, par exemple, le conjoint du premier. Par ailleurs, et sur la base de la seule lecture du dossier médical, ce second médecin peut estimer librement s'il y a ou non lieu d'examiner le patient avant de rendre son avis.
Autrement dit, le désengagement d'un médecin pourrait emporter le refus pour un patient d'accéder à l'aide à mourir.
Cet amendement vise à corriger cette situation en rendant obligatoire l'examen du patient par au moins deux médecins.