- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 13, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le deuxième alinéa du IV de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la présente loi. »
L’amendement vise à assouplir le contrôle de la volonté libre et éclairée de la personne qui demande l’aide à mourir par le médecin lorsqu'elle ne confirme pas la demande d'aide dans un délai supérieur à trois à compter de la notification de la décision.
Une vérification à partir d’un délai de six mois apparaît davantage souhaitable car moins strict et plus à même d’englober une plus large variété de situations.
Il est ainsi cherché à donner de la visibilité à la personne qui demande une aide à mourir, en la rassurant sur la possibilité d'y avoir recours sans recommencer le processus au bout de trois mois ou, pire, être tenté d'accélérer sa démarche de crainte de ne plus y être éligible au bout de trois mois.
Cet amendement présente un gage formel visant à en assurer l'éventuelle recevabilité.