- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Elle permet d’émettre une décision collégiale. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la demande et notifie, oralement et par écrit, sa »
les mots :
« transmet cette décision collégiale dans un délai de quinze jours maximum à compter de la demande et notifie, oralement et par écrit, la »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Ces dispositions ne donnent pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l'accompagnement des malades et de la fin de vie. »
Il est cherché à renforcer la collégialité de la demande d'examen de l'aide à mourir.
La décision de valider ou non l'aide à mourir doit intervenir à l'issue d'une procédure collégiale, à laquelle participe plusieurs soignants. Faire reposer la décision sur le seul médecin apparaît inadapté au vu de l'importance de l'acte.
La notification de la décision à la personne de sa demande d'aide à mourir ne doit en outre pas excéder 15 jours.
L'amendement comporte un gage formel visant à en assurer la recevabilité.