Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Vigier
Photo de madame la députée Anne Bergantz
Photo de madame la députée Geneviève Darrieussecq
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de madame la députée Delphine Lingemann
Photo de monsieur le député Frédéric Petit
Photo de madame la députée Maud Petit
Photo de madame la députée Aude Luquet
Photo de monsieur le député Mickaël Cosson
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Mathilde Desjonquères
Photo de monsieur le député Bruno Fuchs

I. – Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : 

« Elle permet d’émettre une décision collégiale. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la demande et notifie, oralement et par écrit, sa »

les mots :

« transmet cette décision collégiale dans un délai de quinze jours maximum à compter de la demande et notifie, oralement et par écrit, la »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – Ces dispositions ne donnent pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n°  du  relative à l'accompagnement des malades et de la fin de vie. »

Exposé sommaire

Il est cherché à renforcer la collégialité de la demande d'examen de l'aide à mourir. 

La décision de valider ou non l'aide à mourir doit intervenir à l'issue d'une procédure collégiale, à laquelle participe plusieurs soignants. Faire reposer la décision sur le seul médecin apparaît inadapté au vu de l'importance de l'acte.

La notification de la décision à la personne de sa demande d'aide à mourir ne doit en outre pas excéder 15 jours. 

L'amendement comporte un gage formel visant à en assurer la recevabilité.