Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Yannick Neuder

Yannick Neuder

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Photo de monsieur le député Philippe Juvin

Philippe Juvin

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Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite

Jean-Pierre Taite

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Victor Habert-Dassault

Victor Habert-Dassault

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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I. – Substituer aux alinéas 4 à 11 les huit alinéas suivants :

« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article 6 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, une procédure collégiale est organisée, sous la forme d’une concertation entre :

« 1° Le médecin mentionné à l’article 7 de la loi n° du précitée ; 

« 2° Un médecin qui remplit les conditions du premier alinéa du même article 7 de la même loi et qui n’intervient pas auprès de la personne, spécialiste de la pathologie de celle‑ci si lui‑même ne l’est pas, qui a accès au dossier médical de la personne et peut examiner celle-ci avant de rendre son avis ;

« 3° Un auxiliaire médical ou un aide‑soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, un autre auxiliaire médical ; 

« 4° D’autres professionnels, notamment des psychologues, des infirmiers ou des aides‑soignants, qui interviennent auprès de la personne, et le cas échéant, le médecin référent ou un professionnel de l’établissement médico-social qui l’accompagne.

« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, ils informent la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule le cas échéant. 

« La concertation peut être réalisée à distance.

« III. – La procédure collégiale se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la demande. Le médecin mentionné à l’article 7 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie notifie la décision motivée à la personne. Il en informe, le cas échéant, la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. –Ce dispositif ne donne pas lieu à l’application de l’article 19 de la loi n° du relative à l’accompagnement des malades et de la fin de vie.

Exposé sommaire

La décision d’accéder ou non à l’aide à mourir (évaluation des conditions énoncées à l’article 6 de la présente proposition de loi) ne doit pas être prise par un seul médecin, après avis d’autres professionnels de santé (comme le prévoit actuellement l’article 8). 

La décision doit être prise collectivement, après un entretien avec des professionnels de santé experts de la pathologie ou de la situation de handicap de la personne, ainsi qu’avec, s’ils le souhaitent, d’autres professionnels proches du patient. 

Cet amendement vise donc à instaurer une véritable procédure collégiale en matière d’accès à l’aide à mourir.