- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La préparation magistrale ne peut faire l’objet d’une fabrication à l’avance. »
Pour la Cour de cassation, des préparations homéopathiques effectuées par un pharmacien à l’avance et en série, en ce qu’elles ne présentent pas un caractère extemporané, ne peuvent constituer des préparations magistrales ( Cass. 2e civ., 12 juill. 2012, n° 11‑21.006, CPAM de l’Ain c/ Dubiez ). La jurisprudence s’est montrée réticente à accepter qu’une préparation magistrale puisse faire l’objet d’une fabrication en série. le motif réside essentiellement dans l’obligation de préparation extemporanée affirmée par le texte, s’opposant à la préparation à l’avance, et qui apparait comme l’une des différences majeures entre la spécialité pharmaceutique et la préparation magistrale.
Cet amendement est issu de la SFAP (Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs).