Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Juvin
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Sylvie Bonnet
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Christelle D'Intorni
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Francis Dubois
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Antoine Vermorel-Marques
Photo de madame la députée Justine Gruet
Photo de monsieur le député Victor Habert-Dassault
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne n’est ni un parent, ni un allié, ni le conjoint, le concubin ou le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni un ayant droit de la personne. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à garantir que le médecin ou l'infirmier qui administre la substance létale n'est pas un proche de la personne demandeuse.

Cela permet de garantir la neutralité du professionnel de santé au moment du contrôle de la volonté libre et éclairée juste avant l'administration, et de limiter les dégâts psychologiques sur le médecin ou l'infirmier.