- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peut être contestée que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun »
les mots :
« peut être contestée devant la juridiction administrative, y compris par un référé-liberté au sens de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative »
Cet amendement vise à permettre à toute personne de contester la demande d’aide à mourir devant la juridiction administrative. La rédaction actuelle ne tient pas compte de l’entourage qui serait témoin d’une situation d’abus de faiblesse, où la personne demandeuse de l’aide à mourir serait dans l’incapacité de formuler un recours devant la juridiction administrative.
Il introduit également la possibilité de contester la demande en référé-liberté, dans la mesure où il s’agit de sauvegarder une liberté fondamentale qui peut être justifiée par l’urgence si la date du rendez-vous est proche.