Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Yannick Neuder

Yannick Neuder

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Philippe Juvin

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite

Jean-Pierre Taite

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Hubert Brigand

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Nicolas Ray

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Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Victor Habert-Dassault

Victor Habert-Dassault

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« Si la date retenue est postérieure de plus d’un an à la notification de la décision mentionnée au III du même article L. 1111‑12‑4, ».

Exposé sommaire

Cet article sous-entend que la décision d’accepter la demande et la date de l’aide à mourir peuvent être séparées de plus d’un an.

Cet article n’est pas compatible avec la définition de la phase avancée comme critère d’éligibilité (art. 6, n°7) du projet de loi en présence. D’une part il faut être en phase avancée, d’autre part on pourrait programmer sa mort à plus d’un an (et donc ne pas être en phase avancée) ? Les deux délais ne sont donc pas cohérents.

Par ailleurs, le patient peut être dans une « perte de conscience irréversible » (art. 4, III, n° 7), comment doit-on alors procéder dans ce cas ?