Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Yannick Neuder
Photo de monsieur le député Philippe Juvin
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite
Photo de madame la députée Sylvie Bonnet
Photo de monsieur le député Hubert Brigand
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Victor Habert-Dassault
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« Si la date retenue est postérieure de plus d’un an à la notification de la décision mentionnée au III du même article L. 1111‑12‑4, ».

Exposé sommaire

Cet article sous-entend que la décision d’accepter la demande et la date de l’aide à mourir peuvent être séparées de plus d’un an.

Cet article n’est pas compatible avec la définition de la phase avancée comme critère d’éligibilité (art. 6, n°7) du projet de loi en présence. D’une part il faut être en phase avancée, d’autre part on pourrait programmer sa mort à plus d’un an (et donc ne pas être en phase avancée) ? Les deux délais ne sont donc pas cohérents.

Par ailleurs, le patient peut être dans une « perte de conscience irréversible » (art. 4, III, n° 7), comment doit-on alors procéder dans ce cas ?