- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« Si la date retenue est postérieure de plus d’un an à la notification de la décision mentionnée au III du même article L. 1111‑12‑4, ».
Cet article sous-entend que la décision d’accepter la demande et la date de l’aide à mourir peuvent être séparées de plus d’un an.
Cet article n’est pas compatible avec la définition de la phase avancée comme critère d’éligibilité (art. 6, n°7) du projet de loi en présence. D’une part il faut être en phase avancée, d’autre part on pourrait programmer sa mort à plus d’un an (et donc ne pas être en phase avancée) ? Les deux délais ne sont donc pas cohérents.
Par ailleurs, le patient peut être dans une « perte de conscience irréversible » (art. 4, III, n° 7), comment doit-on alors procéder dans ce cas ?