Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Mazars
Photo de monsieur le député Jean-François Rousset
Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte
Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz
Photo de madame la députée Anne Brugnera
Photo de monsieur le député Jean Terlier
Photo de monsieur le député Stéphane Buchou
Photo de madame la députée Sandra Marsaud
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de monsieur le député Philippe Frei
Photo de madame la députée Huguette Tiegna
Photo de monsieur le député Raphaël Gérard
Photo de monsieur le député Yannick Haury
Photo de monsieur le député François Cormier-Bouligeon
Photo de madame la députée Pascale Boyer
Photo de monsieur le député Emmanuel Pellerin
Photo de madame la députée Graziella Melchior

À l’alinéa 2, substituer au mot 

« administrative » 

le mot 

« judiciaire ».

Exposé sommaire

Le juge judiciaire est le garant des libertés individuelles au sens de l’article 66, alinéa 2, de la Constitution. Dès lors, le recours contre la décision du médecin, ouvrant un droit nouveau au bénéfice des personnes en fin de vie doit relever du juge judiciaire, gardien naturel des libertés individuelles.

De plus, il y a au minimum un tribunal judiciaire par département et au total 164 tribunaux judiciaires sur le territoire contre seulement 42 tribunaux administratifs. Dès lors, l’accès au juge sera davantage garanti si le contentieux est porté « en proximité » du lieu où le malade est pris en charge plutôt que par la juridiction administrative qui dans certains cas peut être très éloignée. 

Enfin, les juridictions judiciaires sont particulièrement adaptées au traitement rapide des recours notamment par la voie de procédures d'urgence . Dès lors, poursuivant l’objectif du droit d’accès à la justice, garanti par la Constitution, il apparait plus opportun de confier la compétence du recours contre la décision du médecin au juge judiciaire.