- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 2, substituer au mot
« administrative »
le mot
« judiciaire ».
Le juge judiciaire est le garant des libertés individuelles au sens de l’article 66, alinéa 2, de la Constitution. Dès lors, le recours contre la décision du médecin, ouvrant un droit nouveau au bénéfice des personnes en fin de vie doit relever du juge judiciaire, gardien naturel des libertés individuelles.
De plus, il y a au minimum un tribunal judiciaire par département et au total 164 tribunaux judiciaires sur le territoire contre seulement 42 tribunaux administratifs. Dès lors, l’accès au juge sera davantage garanti si le contentieux est porté « en proximité » du lieu où le malade est pris en charge plutôt que par la juridiction administrative qui dans certains cas peut être très éloignée.
Enfin, les juridictions judiciaires sont particulièrement adaptées au traitement rapide des recours notamment par la voie de procédures d'urgence . Dès lors, poursuivant l’objectif du droit d’accès à la justice, garanti par la Constitution, il apparait plus opportun de confier la compétence du recours contre la décision du médecin au juge judiciaire.