- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à l'accompagnement des malades et de la fin de vie (n°2462)., n° 2634-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 2° bis Informe la personne de la possibilité de solliciter, si elle le souhaite, un accompagnement psychologique ; ».
Cet amendement propose que le médecin qui recueille une demande d'aide à mourir informe systématiquement la personne de la possibilité de solliciter, si elle le souhaite un accompagnement psychologique.
Si un amendement poursuivant un objectif similaire a été adopté en commission, on peut s'interroger sur la rédaction de ce dernier, qui implique que le médecin « propose à la personne de l'orienter vers un psychologique clinicien ou un psychiatre ». Une telle formulation pourrait laisser penser qu'en «l'orientant» vers un psychologue ou psychiatre, il signe ainsi la fin de la démarche.
Le présent amendement suggère que la personne puisse solliciter, en parallèle de sa demande, un accompagnement psychologique.
Sans chercher à remettre en cause l'autonomie des patients, il vise à s'assurer que toute personne, en grande fragilité physique et psychique, puisse être informée de ses droits en matière de suivi psychologique.
Il s'agit de renforcer l'écoute des patients, et leur soutien psychologique et émotionnel.