Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une salariée a bénéficié des dispositions du précédent alinéa, le père de l’enfant ne bénéficie pas du congé de paternité et d’accueil prévu à l’article L. 1225‑35. »

Exposé sommaire

L'article premier de la proposition de loi vise à donner la possibilité aux femmes en situation de monoparentalité au moment de l’accouchement de bénéficier d'un congé de maternité pendant huit semaines avant la date présumée de l’accouchement, au lieu de six semaines pour le premier enfant pour les femmes en couple, et pendant dix‑huit semaines, après la naissance de l’enfant, au lieu de dix.

Cette mesure vise ainsi à rétablir une égalité de traitement avec les familles en couple qui peuvent combiner le congé maternité et le congé paternité.

Toutefois, rien n'empêche dans la rédaction de cette proposition de loi que le père d'un enfant monoparental puisse demander à son employeur un congé de paternité alors qu'il ne vit plus avec la mère de l'enfant. La rédaction actuelle présente donc des risques de dérives et de détournement de l'objectif fixé par la proposition de loi.

C'est pourquoi cet amendement vise à préciser que, lorsque la mère monoparentale a fait le choix de bénéficier d'un congé maternité majoré par rapport à celui prévu dans le droit commun, le père de l'enfant ne peut faire valoir son droit à un congé de paternité.