Fabrication de la liasse
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Jean-Philippe Ardouin

Membre du groupe Renaissance

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Après le premier alinéa du 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Les peines prévues au premier alinéa du présent 1 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende lorsque les faits précités ont eu pour conséquence directe ou indirecte la mort d’une victime du fait du ralentissement des actes d’enquête ou d’instruction. » »

Exposé sommaire

Le but de cet amendement est d’aggraver les peines encourues par le dirigeant d’une personne morale fournisseur de services de réseaux sociaux lorsque ces dernières ne transmettent pas à la justice les éléments d’information qui auraient permis d’éviter la mort d’une victime.

Ces dernières années, trop de jeunes Français mettent fin à leurs jours à cause du cyber-harcèlement et de la réticence des réseaux sociaux à transmettre les informations d’identification des auteurs à la justice. Nous devons responsabiliser les opérateurs, à la fois en tant que personnes morales ainsi que leurs dirigeants, pour que cessent ces événements tragiques.