Mardi 21 novembre 2023, la commission des affaires économiques a examiné puis adopté la proposition de loi visant à prolonger en 2024 l’utilisation des titres-restaurant pour des achats de produits alimentaires non directement consommables. La proposition de loi a été rapporté par Anne-Laure Babault (Dem, Charente-Maritime).
Voir la vidéo de l’examen en commission
Le titre-restaurant (ou ticket restaurant) est défini par le code du travail comme étant « un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d’une personne ou d’un organisme ». Il peut également être utilisé pour l’achat d’un repas composé de fruits et légumes, qu’ils soient ou non directement consommables.
Il constitue un avantage social procuré à titre facultatif par l’employeur directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique (CSE), à défaut d’une offre de restauration collective interne à l’entreprise.
La prise en charge des titres-restaurant comporte une contribution des employeurs et/ou du CSE, représentant d’ordinaire entre 50 % et 60 % de la valeur des titres, et du salarié pour la partie restante. Il est exonéré d’impôt sur le revenu, pour la partie salariale, ainsi que de cotisations sociales, pour la contribution employeur. Le montant des exonérations s’élevait à 0,42 Mds d’euros au plan fiscal et à 1,39 Mds d’euros sur le plan des cotisations pour l’exercice 2021. Les dépenses réalisées au moyen des titres-restaurant représentaient 8,5 Mds d’euros en 2022.
L’article 6 de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a étendu la gamme des produits alimentaires que les salariés peuvent acheter au moyen de titres-restaurant aux produits alimentaires, qu’ils soient directement ou non consommables. Entrent potentiellement dans le champ de la dérogation l’ensemble des produits alimentaires, bruts ou transformés exigeant une préparation pour être consommés à l’exemple des pâtes, du riz, des œufs, de la viande ou de la farine mais à l’exclusion, toutefois, de l’alcool, des confiseries, des produits infantiles et des aliments animaliers. Cette dérogation est ouverte jusqu’au 31 décembre 2023. Elle permet un usage étendu des titres-restaurant auprès des restaurateurs, des hôteliers-restaurateurs, des commerces de bouche (boucherie, boulangerie, etc.), ainsi qu’auprès des grandes et moyennes surfaces vendant des produits alimentaires correspondant aux prescriptions de la loi.
Cette disposition dérogatoire a été introduite par amendement sénatorial en vue de soutenir le pouvoir d’achat des salariés dans un contexte de forte inflation.
Cette mesure arrivant à échéance le 31 décembre 2023, la rapporteure explique qu’il convient de la proroger jusqu’au 31 décembre 2024 afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés face à la persistance de l’épisode inflationniste.
Toutefois, la rapporteur précise qu’il convient de « demeurer attentif à la situation des restaurants et des commerces de bouche » alors que l’élargissement de la gamme des produits alimentaires a provoqué un glissement de l’ordre de 500 millions d’euros des dépenses réalisées au moyen des titres-restaurant de l’hôtellerie-restauration et des commerces de bouche vers les grandes et moyennes surfaces (GMS) sur un volume global de 8,5 Mds d’euros. Les restaurants et commerces de bouche ne représenteraient plus respectivement que 44 % et 27 % du chiffre d’affaires généré par les titres, contre 28 % pour la GMS.
Elle appelle donc à préserver l’équilibre trouvé en 2022 et à envisager, dans le courant de l’année 2024 et dans un autre véhicule législatif, « une réforme plus profonde des titres-restaurants et à la mise en place d’instruments qui répondent à d’autres enjeux en matière de pouvoir d’achat et d’amélioration de l’accès à une nourriture de qualité ».
Les députés n’ont pas adopté d’amendement et ont adopté la proposition de loi sans modification.
La proposition de loi a été examinée en séance publique le jeudi 23 novembre. L’Assemblée nationale en a adopté le dispositif dans les termes retenus par la commission des affaires économiques en vue d’un examen rapide par le Sénat.