- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative au renforcement de la sûreté dans les transports, n° 134
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
Par l’article 14, les auteurs de la proposition de loi ont entendu sanctionner par une amende l’abandon ou le dépôt intentionnel ou par imprudence, inattention ou négligence d’objets dans les emprises ou les véhicules affectés au transport public de marchandises ou de voyageur.
Le caractère intentionnel ou non d’une telle infraction est quasi-impossible à établir.
En outre, la création d’un nouveau délit comme la perspective d’une amende n’auront aucun effet contre l’étourderie ou la distraction des propriétaires ou des voyageurs.
Enfin, il convient de rappeler aux auteurs de la proposition de loi que l’abandon intentionnel fait déjà l’objet d’une incrimination au titre de l’article 2242-4 du code des transports de sorte que cet article est superfétatoire.
Il doit donc être supprimé.