- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local, n° 136
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, et dès lors qu’ils ne perçoivent pas de rémunération au titre de cette représentation, comme ayant un intérêt, au sens du premier alinéa, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée, ou lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté ».
Il n’est ni nécessaire pour garantir la probité publique, ni souhaitable, qu’un élu local soit susceptible d’être condamné pour prise illégale d’intérêts au seul motif qu’il participe aux débats de l’organe délibérant de sa collectivité relatifs à un organisme dans lequel il siège comme représentant de cette collectivité, alors qu’il ne perçoit aucune rémunération ni avantage personnel à ce titre (Cass. crim., 22 oct. 2008, n°08-82.068). Ce sont précisément ces élus qui sont les mieux placés pour éclairer leurs collègues sur les enjeux liés à l’organisme concerné.
Certes, l’article L.1111-6 du CGCT prévoit déjà une dérogation à la qualification de conflit d’intérêts dans certaines situations. Toutefois, sa rédaction – limitée aux désignations faites « en application de la loi » – est à la fois complexe et restrictive. Elle exclut notamment, sans justification évidente, les élus représentant leur collectivité dans des associations « loi 1901 » à but non lucratif, bien que très nombreux en pratique.
Le présent amendement propose donc une rédaction plus claire et plus large, supprimant la condition « en application de la loi » afin de reconnaître l’absence de conflit d’intérêts pour tous les élus désignés par leur collectivité pour la représenter dans un organisme extérieur, dès lors qu’ils n’en retirent aucune rémunération. Les élus percevant une indemnité au sein d’un syndicat, d’une société d’économie mixte ou d’une société publique locale restent régis par les régimes dérogatoires existants (article 18 de la proposition de loi, article L.1524-5 du CGCT).
Enfin, l’amendement étend cette protection aux cas où un élu – maire, adjoint, président ou délégué – agit seul au nom de la collectivité, notamment en signant des actes administratifs concernant l’organisme représenté, tels que l’octroi d’une subvention ou l’autorisation d’occupation du domaine public. Il s’agit ainsi d’éviter que des élus loyaux soient entravés dans l’exercice normal de leur mandat au nom d’une interprétation excessive du conflit d’intérêts.