Fabrication de la liasse

Amendement n°CL333

Déposé le vendredi 13 juin 2025
En traitement
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Blandine Brocard

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Anne Bergantz

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Philippe Latombe

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Éric Martineau

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’article 6 ouvre aux conseils départementaux, régionaux et à certaines collectivités territoriales d’outre-mer la possibilité de verser à leur président une indemnité forfaitaire destinée à couvrir des frais de représentation. Cette disposition aligne ce régime sur celui existant pour les maires, en soumettant l’utilisation de l’indemnité à un contrôle a posteriori par l’organe délibérant.


Cet alignement soulève des réserves importantes sur le plan budgétaire. Contrairement aux frais remboursés sur justificatifs, une indemnité forfaitaire constitue une dépense pérenne, dont le montant, bien que déterminé localement, pèse directement sur les budgets des collectivités. Dans un contexte de forte contrainte financière et d’effort de responsabilisation des dépenses publiques locales, cette nouvelle faculté interroge sur son opportunité et sa soutenabilité.


Par ailleurs, si l’alignement sur le régime applicable aux maires peut apparaître comme une mesure de cohérence formelle, il convient de rappeler que les situations ne sont pas strictement comparables. Les maires, notamment dans les communes de taille modeste, disposent de peu de moyens matériels pour exercer leurs fonctions, ce qui justifie historiquement l’attribution d’une indemnité de représentation. À l’inverse, les présidents de conseils départementaux et régionaux bénéficient déjà de ressources administratives, logistiques et budgétaires importantes pour l’exercice de leur mandat. Dans ce contexte, la création d’une indemnité forfaitaire supplémentaire ne correspond pas à une priorité clairement identifiée et soulève une interrogation légitime sur sa nécessité au regard de l’objectif poursuivi.

 
En conséquence, le présent amendement propose la suppression de l’article 6.