- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local, n° 136
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le dernier alinéa de l’article L. 2121‑22 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un conseiller municipal absent ou empêché de participer à l’une des commissions dont il est membre peut être remplacé par un autre conseiller municipal, si ce remplacement s’avère indispensable pour conserver l’expression pluraliste des élus au sein de la commission. »
La facilitation de l’engagement local et l’amélioration des conditions de son exercice figurent parmi les priorités affichées de cette proposition de loi. L’assouplissement des modalités de réunion des commissions municipales constitue l’un des leviers de cette facilitation, comme en atteste l’article 7 qui introduit le recours à la visioconférence pour la tenue de celles-ci.
Or, les contraintes liées à la présence en commission s’avèrent particulièrement pesantes pour les conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale. Numériquement moins nombreux, ils doivent généralement s’inscrire dans un nombre plus élevé de commissions afin que le pluralisme de l’expression municipale soit assuré au sein de chacune d’elle.
Cette situation impose une pression supplémentaire à ces élus qui n’est pas favorable à leur implication dans la démocratie locale. C’est pourquoi il est proposé que, lorsque l’absence d’un élu minoritaire à une réunion de la commission va provoquer la non-représentation d’un groupe n’appartenant pas à la majorité, cet élu puisse être remplacé par un autre conseiller municipal dont il partage la sensibilité.
Tel est l’objet de cet amendement.