- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local, n° 136
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. Après l’alinéa 81, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° Après l’article L. 4135-17, il est inséré un article L. 4135-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-17-1. – L’indemnité de fonction du président de la commission d’appel d’offres, dès lors que celui-ci n’a pas la qualité de vice-président et n’est pas non plus membre de la commission permanente, peut, si le conseil régional le décide, être au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %. »
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’animation des commissions internes mises en place au sein des régions suppose un investissement conséquent de la part de leur président. Cela est particulièrement vrai s’agissant du président de la commission d’appel d’offres (CAO), commission qui se réunit très régulièrement et le plus souvent sur une journée entière. Or, les présidents de CAO n’ont en général pas la qualité de vice-président et ne font pas non plus automatiquement partie de la commission permanente. En leur qualité de conseiller, ils perçoivent alors le niveau d’indemnité de base correspondant à la strate démographique dont relève leur collectivité.
Aussi, cet amendement propose que, lorsque la CAO est présidée par un conseiller régional n’appartenant pas à la commission permanente, ni à l’exécutif régional, son indemnité, si le conseil régional le décide, est alors au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller majorée de 10% (à l’instar de ce qui est prévu pour les conseillers régionaux membres de la commission permanente et n’ayant pas la qualité de vice-président).