- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant création d'un statut de l'élu local, n° 136
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code du travail
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après le titre II du livre Ier de la première partie du code du travail, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« TITRE II bis :
« Garanties accordées aux salariés titulaires d’un mandat municipal
« Chapitre unique
« Art. L. 1122‑1. – Les garanties accordées aux salariés titulaires d’un mandat municipal dans l’exercice de leur activité professionnelle sont régies par les dispositions du titre II du livre premier de la première partie du code général des collectivités territoriales. »
Actuellement, les dispositions sur les conditions d'exercice du mandat sont dispersées dans plusieurs espaces du Code Général des Collectivités Territoriales, avec quelques dispositions dans le Code du Travail concernant les salariés titulaires d’un mandat local. Cet éparpillement ne permet pas une prise en main globale et cohérente des conditions d’exercice du mandat local.
Réunir ces dispositions dans un chapitre du Code Général des Collectivités Territoriales permettra d'assurer cohérence et visibilité aux droits et obligations des élus locaux, avant, pendant et après leur mandat. C’est l’objet d’un amendement (AMRF2).
En parallèle, cet amendement vise à rendre visible les dispositions relatives au Statut de l’élu auprès des directions des ressources humaines, par un article de renvoi vers le Code Général des Collectivités Territoriales, qui serait créé au sein du Code du travail (les cursus universitaires en droit du travail étudiant nécessairement davantage le Code du Travail, que le Code Général des Collectivités Territoriales).
Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association des maires ruraux de France.