Fabrication de la liasse

Amendement n°CL423

Déposé le vendredi 13 juin 2025
En traitement
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Françoise Buffet

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Au deuxième alinéa, les mots « suffisant pour être » sont remplacés par : « personnel distinct de celui des autres administrés et contraire à un intérêt public, suffisant pour être ».

 Le huitième alinéa est supprimé.

 

Exposé sommaire

L'objet du présent amendement est de préciser la notion « d’intérêt » de la définition du délit de « prise illégale d’intérêt » prévu à l’article 432-12 du Code pénal. En effet, une formule trop imprécise est susceptible de viser tout type d’intérêt, qu’il soit personnel, moral, ou encore politique, y compris un intérêt légitime, ce qui a conduit à une trop large liberté d’application par le juge pénal même si l’élu ou l’agent poursuivi n'en retire aucun enrichissement ou que l'intérêt en question n'est pas contraire à celui de la collectivité publique.

La précision par les adjectifs « personnel distinct de celui des autres administrés et contraire à un intérêt public » permettrait donc de circonscrire le champ de la répression pénale aux seuls comportements d'atteinte à la probité, seuls comportements susceptibles de mériter la sanction pénale. On observera qu’un amendement similaire a été, en son temps, présenté par le Sénateur SAUGEY et approuvé à l’unanimité du Sénat sans que le Gouvernement n’ait jugé utile de le soumettre à l’examen de la Chambre basse.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l’association des maires ruraux de France.