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Amendement n°CL73

Déposé le jeudi 12 juin 2025
En traitement
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Philippe Gosselin

Membre du groupe Droite Républicaine

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’article 18, insérer un article ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au I, les mots « en application de la loi » sont supprimés.

2° Au I, après les mots « de cette désignation » sont ajoutés les mots « et dès lors qu’ils ne perçoivent pas d’indemnités de fonction au titre de cette représentation ».

3° Au I, après les mots « personne morale concernée » sont ajoutés les mots «, lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale concernée ».

4° Le II est ainsi rédigé :

« Toutefois, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d'appel d'offres ou à la commission prévue à l'article L. 1411-5 lorsque la personne morale concernée est candidate ».

II. – Après l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.1111-6-1 ainsi rédigé :

« Nul n’est considéré comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, du seul fait de détenir un mandat dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement dans lequel il détient un mandat ».

Exposé sommaire

En premier lieu, le I du présent amendement tend à clarifier et simplifier les conditions dans lesquelles les élus désignés pour représenter une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales au sein d’une autre personne morale sont considérés, ou non, comme placés dans une situation de conflits d’intérêts.

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale a pris en compte la particularité de la situation de ces élus. Elle a introduit la règle selon laquelle les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, de l'article 432-12 du code pénal et du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté.

Mais ces dispositions, inscrites à l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales, se révèlent excessivement complexes à mettre en œuvre.

Ainsi le texte actuellement en vigueur limite l’absence de conflits d’intérêts aux cas dans lesquels les élus sont désignés pour représenter leur collectivité dans d’autres organismes « en application de la loi », sans que la liste des organismes concernés puisse être aisément dressée ni que la raison d’être d’une telle limitation apparaisse avec évidence. En particulier, il est regrettable que cette rédaction aboutisse à exclure du champ d’application de la loi les élus, très nombreux en pratique, qui représentent leur collectivité ou leur groupement au sein d’une association « loi 1901 », pourtant à but non lucratif.

L’amendement supprime donc les mots « en application de la loi » afin que l’absence de conflits d’intérêts soit reconnue à tous les élus désignés par leur collectivité pour la représenter dans un autre organisme, quel que soit cet organisme. Pour autant, un élu qui détiendrait au sein de cet organisme un intérêt personnel, distinct de l’intérêt de la collectivité qu’il représente, resterait placé en situation de conflit d’intérêts au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, de l'article 432-12 du code pénal et du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

En contrepartie de cette généralisation, l’amendement prévoit de réserver l’application de ces dispositions aux élus qui représentent leur collectivité à titre gratuit, c’est-à-dire sans percevoir d’indemnités de fonctions à ce titre. Les élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’un syndicat intercommunal ou d’un syndicat mixte et qui percevraient une indemnité au titre de cette fonction particulière seraient protégés par le II de l’amendement, relatif aux mandats et fonctions au sein de la sphère publique locale. Le cas des élus désignés par leur collectivité ou leur groupement pour représenter cette collectivité ou ce groupement au sein d’une société d’économie mixte ou d’une société publique locale et qui percevraient une indemnité au titre de leurs fonctions d’administrateur de ces sociétés en cette qualité de représentant demeurerait régi par les dispositions du onzième alinéa de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales.

Troisièmement, alors que la loi actuelle limite l’application du principe d’absence de conflit d’intérêts lorsque « la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée » et lorsque « l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté », l’amendement tend à y ajouter le cas des élus (maire, président, adjoint au maire, vice-président ou conseiller délégué) qui signent seuls, au nom de la collectivité ou du groupement, un acte intéressant la personne morale concernée. Ainsi, le seul fait qu’un adjoint au maire soit désigné, par le conseil municipal, pour représenter la commune au sein d’une association loi 1901 n’empêcherait plus cet adjoint de signer le mandat de paiement de la subvention octroyée à cette association par le conseil municipal ou de lui accorder une autorisation temporaire d’occuper le domaine public.

Enfin, le II de l’article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales prévoit une longue liste d’exceptions au principe de l’absence de conflit d’intérêts, prévu au I, au point d’en restreindre excessivement le champ d’application.

 

L’amendement limite donc l’exception au principe d’absence de conflit d’intérêts au cas dans lequel l’organisme extérieur est candidat à l’attribution, par la collectivité ou le groupement, d’un contrat de la commande publique. Il est en effet impératif de garantir l’égalité de traitement des candidats en la matière. En revanche, lorsque l’organisme sollicite une aide économique (telle qu’une subvention) ou une garantie d’emprunt, l’élu représentant la collectivité locale au sein de cet organisme doit pouvoir intervenir au cours de la délibération, afin de faire bénéficier ses collègues de sa connaissance de l’organisme en question.

Par ailleurs, les élus représentant leur collectivité ou leur groupement dans un organisme extérieur doivent pouvoir participer à la délibération qui les désigne, sauf à placer les organes délibérants en situation de blocage lorsqu’ils doivent délibérer pour désigner un grand nombre de leurs membres au sein d’une même personne morale : à défaut, il est en effet à craindre que l’opposition, devenue majoritaire par l’abstention contrainte d’un grand nombre d’élus, décide de refuser cette désignation.

Enfin, l’amendement supprime du nombre des exceptions prévues au II de l’article L.1111-6 du code général des collectivités territoriales le cas de la délibération portant sur la rémunération des élus appelés à participer aux organes décisionnels d’un organisme extérieur car, par l’effet du 2° de l’amendement, la règle prévue au I ne s’appliquerait plus aux élus rémunérés pour leur participation.

En second lieu, le II de l’amendement consacre l’absence de conflit d’intérêts personnels d’un élu du seul fait qu’il siège dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement dans lequel il siège. Il n’est en effet pas cohérent d’autoriser le cumul de deux mandats locaux, donc d’autoriser une même personne à porter en permanence deux intérêts publics locaux, sans lui permettre dans le même temps d’exercer pleinement ces deux mandats publics, exercés dans l’intérêt général.

Cette proposition s'inscrit dans un travail conjoint porté par :

-           l'AMF

-           l'AMRF

-           l'APVF

-           Départements de France

-           France urbaine

-           Intercommunalités de France

-           Régions de France

-           Villes de France