- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à concilier la continuité du service public de transports avec l’exercice du droit de grève, n° 140
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Supprimer cet article.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article 3, introduit en commission au Sénat, dont l’objet consiste à allonger de vingt-quatre heures les délais applicables aux déclarations individuelles de participation à la grève dans les services publics de transport terrestre régulier de personnes.
Le présent article 3 porte ainsi le délai de déclaration préalable des agents indispensables au fonctionnement du service de quarante-huit à soixante-douze heures, et celui de rétractation de vingt-quatre à quarante-huit heures.
Nous sommes opposés à cette nouvelle restriction de l’exercice du droit de grève dans un secteur déjà soumis à un encadrement particulièrement contraignant. L’allongement de ces délais réduit encore la capacité des agents à se déterminer en fonction de l’évolution des négociations ou des informations communiquées tardivement par l’employeur ou l’autorité organisatrice. À titre d’exemple, un agent ne pourrait plus adapter sa décision à l’issue d’une réunion de négociation intervenant la veille du mouvement, ni tenir compte d’engagements nouveaux pris dans un délai rapproché.
De même, l’allongement du délai de rétractation limite la faculté pour un agent de reprendre le travail lorsque les motifs de la grève disparaissent, ce qui peut paradoxalement rigidifier les conflits sociaux au détriment de la continuité effective du service.
En outre, une telle modification des règles applicables à un droit constitutionnel ne saurait intervenir sans concertation préalable avec les partenaires sociaux, seuls à même d’apprécier les conséquences concrètes de ces évolutions sur l’organisation du travail et le dialogue social.
Enfin, aucun bilan n’a été fait sur les conséquences de l’introduction dans la loi de 2007 d’une obligation de déclaration préalable. A titre d’exemple, les auditions ont montré que son caractère ananonyme, pourtant garanti par la loi en théorie, a fait l’objet de nombreuses atteintes, ouvrant la porte à des pressions et entraves au droit de grève. Dans ce contexte, allonger les délais à l’aveugle relève d’une décision arbitraire plutôt que d’un travail législatif rationnel.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer l’article 3.