- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à concilier la continuité du service public de transports avec l’exercice du droit de grève, n° 140
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« III. – Les périodes mentionnées au II font l’objet d’une négociation annuelle, d’une durée de trente jours, entre les organisations syndicales de salariés, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans les branches entrant dans le champ d’application du présent article, les autorités organisatrices de transports et les représentants d’usagers des transports. En l’absence d’accord, ces périodes sont fixées par décret en Conseil d’État. Cet accord ou, le cas échéant, le décret en Conseil d’État, est publié quatre-vingt-dix jours avant que la première période concernée ne débute, à peine d’être inopposable. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot :
« par »,
insérer les mots :
« l’accord ou »
Cet amendement vise à privilégier d'abord la négociation sociale pour fixer les périodes et les plages horaires durant lesquelles le droit de grève du personnel indispensable au bon fonctionnement des services de transports terrestres a vocation à être suspendu. Il prévoit qu'en cas d'échec de la négociation, un décret en Conseil d’État fixe lesdites périodes et plages horaires.