Fabrication de la liasse
- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à concilier la continuité du service public de transports avec l’exercice du droit de grève, n° 140
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
(mercredi 14 janvier 2026)
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1222‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le niveau minimal de service est atteint lorsque l’offre de transport proposée sur la durée du service journalier représente au moins 33 % de l’offre relevant du périmètre de l’autorité organisatrice de transports concernée, hors période de perturbation prévisible du trafic. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à préciser la définition du niveau minimal de service défini par les autorités organisatrices. Cette précision formalise une pratique en vigueur.