Fabrication de la liasse
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Nicolas Tryzna

Agit en tant que rapporteur

Membre du groupe Droite Républicaine

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Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1222‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le niveau minimal de service est atteint lorsque l’offre de transport proposée sur la durée du service journalier représente au moins 33 % de l’offre relevant du périmètre de l’autorité organisatrice de transports concernée, hors période de perturbation prévisible du trafic. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à préciser la définition du niveau minimal de service défini par les autorités organisatrices. Cette précision formalise une pratique en vigueur.