- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière, n° 157
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant :
« 10° L’interdiction du territoire français prévue à l’article 222‑48. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 101, insérer l’alinéa suivant :
« 9° L’interdiction du territoire français prévue à l’article 222‑48. »
Cet amendement vise à ajouter, dans les peines complémentaires du chapitre de l'homicide et blessures routiers, l'interdiction du territoire français à l'encontre de tout étranger coupable de cette infraction.
En effet, le code pénal dispose déjà de cette peine complémentaire dans le cadre des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne. Il convient ici de l'ajouter au chapitre relatif aux homicides et blessures routiers.
L'article L. 222-48 du code pénal dispose ainsi que : « L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de » l'infraction d'homicide routier.