- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière, n° 157
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l'alinéa 77 et 101, insérer l'alinéa suivant :
« 9° L’interdiction du territoire français prévue à l’article 222-48. »
Cet amendement vise à ajouter, dans les peines complémentaires du chapitre de l'homicide et blessures routiers, l'interdiction du territoire français à l'encontre de tout étranger coupable de cette infraction.
En effet, le code pénal dispose déjà de cette peine complémentaire dans le cadre des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne. Il convient ici de l'ajouter au chapitre relatif aux homicides et blessures routiers.
L'article L. 222-48 du code pénal dispose ainsi que : « L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de » l'infraction d'homicide routier.