Fabrication de la liasse

Amendement n°CL36

Déposé le vendredi 25 avril 2025
En traitement
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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. A.- Après l'alinéa 18, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"6° Le conducteur a commis un refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité."

B. - En conséquence, à l'alinéa 19, substituer à la mention :

"5°"

la mention :

"6°"

II. A. - Après l'alinéa 45, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"6° Le conducteur a commis un refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité."

B. - En conséquence, à l'alinéa 46, substituer aux deux occurrences de la mention :

"5°"

la mention :

"6°"

III. A. - Après l'alinéa 53, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"6° Le conducteur a commis un refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou d'un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité."

B. - En conséquence, à l'alinéa 54, substituer à la mention :

"5°"

la mention :

"6°"

Exposé sommaire

Si nous constatons une légère diminution du nombre de refus d’obtempérer depuis 2021, la part des refus d’obtempérer routiers aggravés, c’est-à-dire des refus d’obtempérer qui exposent directement d’autres personnes à un risque de mort ou d’infirmité, augmente toutefois de manière inquiétante. Entre 2016 et 2023, cette proportion a en effet augmenté de 5 points passant de 16% à 21%. Ainsi, en 2023, 4 900 refus d’obtempérer aggravés ont été enregistrés dont 90 % mettent en danger les autres usagers de la route et 10 % des agents de la police ou de la gendarmerie. 

En choisissant de qualifier les drames de la route drames causés par des conducteurs en excès de vitesse, ayant consommés de l'alcool ou des stupéfiants d'homicide routier ou de blessures routières, cette proposition de loi permet de mieux qualifier pénalement les comportement inacceptables qui font encourir un risque avéré aux autres usagers. Cette évolution est souhaitable et nous la soutenons. 

Cependant, avec la rédaction actuelle de cet article, le refus d'obtempérer n'entre pas dans le champ de l’homicide routier ou de la blessure routière par mise en danger permettant d'alourdir les peines des auteurs. Pour que ces sanctions plus importantes s'appliquent, il faut que conducteur commette un délit de fuite, conduise sans permis ou sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiant, ou circule à plus de 30 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Le fait de ne pas respecter les injonctions des forces de l’ordre ne constitue pas, à lui seul, une condition suffisante pour qualifier les homicides routiers ou les blessures routières qui pourraient en résulter de "mise en danger".

Alors que nos policiers et nos gendarmes ont pour mission d’assurer notre sécurité, il est paradoxal que le refus d'obtempérer n’expose pas les responsables à des sanctions plus importantes qu’en cas d’un accident survenu dans d'autres circonstances.

La réponse de la justice doit en effet être particulièrement ferme envers les délinquants routiers qui refusent de se soumettre à nos forces de l'ordre et qui, par ce biais, mettent en danger l’ensemble des usagers de la route et en premier lieu les agents eux-mêmes. Toute atteinte à la personne humaine qui est la conséquence directe d’un refus d’obtempérer mérite des sanctions exemplaires. Ce n’est qu’ainsi que nous restaurerons l’autorité de l’État.

C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de faire rentrer dans le champ de l'homicide routier par mise en danger et des blessures routières par mise en danger les atteintes aux personnes à la suite d’un refus d’obtempérer.

L'article 233-1-1 du Code de la Route prévoit en effet que le fait d’exposer directement autrui à un risque de mort ou de blessures pouvant entrainer une mutilation ou une infirmité permanente constitue une circonstance aggravante au refus d’obtempérer. Cet amendement prévoit donc d'inscrire également cette distinction dans le Code pénal, au même titre que d'autres violations délibérées d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité.