- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession, n° 158
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 3 :
« Lors de la clôture des comptes de dépôt, des comptes de paiement, des comptes sur livret et des produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt, à l’exception des plans d’épargne en actions, les opérations liées à la succession ne font l’objet (le reste sans changement) ».
II. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« clôture »,
le mot :
« succession ».
III. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« clôture des comptes et des produits d’épargne du défunt mentionnées au même »,
les mots :
« la succession mentionnées au ».
Cet amendement vise à clarifier le dispositif prévu par l’article 1er de la proposition de loi.
Les modifications proposées visent à préciser que le dispositif s’applique à l’intégralité des frais liés à la succession et non exclusivement ceux liés à la clôture des comptes. En effet, les établissements peuvent facturer divers frais comme les frais administratifs, frais de gestion du dossier, frais de virement, frais d’enregistrement du décès, frais d’envoi du courrier, etc.