- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, n° 161
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Cet article s’applique conformément aux restrictions ou interdictions mentionnées aux annexes XIV et XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de cette interdiction. »
Cet amendement vise à coordonner l’interdiction française avec la potentielle interdiction européenne.
L’introduction de restrictions nationales ciblées avant l’entrée en vigueur de celle, plus générale, qui sera adoptée au niveau européen présente un risque important de non-conformité de la loi française aux règles européennes, de fragmentation du marché intérieur européen et de non-conformité des produits mis sur le marché national.
Le contrôle de la présence de PFAS dans les nombreux importés sur le territoire national serait extrêmement difficile pour les autorités de surveillance du marché. La mise en œuvre de contrôles adaptés et suffisants serait pourtant indispensable pour préserver la compétitivité des entreprises françaises et prévenir la mise sur le marché de produits non conformes.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de privilégier l’introduction d’une restriction européenne sur la production, la mise sur le marché et l’utilisation de PFAS, notamment concernant leur présence dans les produits manufacturés, et de poursuivre les mesures nationales visant à réduire les émissions de PFAS dans l’environnement.