- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires, n° 321
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Supprimer cet article.
La durée de deux mois du préavis résulte de la transposition de l’article 55 de la deuxième directive européenne relative aux services de paiement. Une extension de la durée du préavis, dès lors qu’il n’existe pas de circonstance nationale justifiant une disposition particulière, constituerait une sur-transposition de la directive et est susceptible de créer une distorsion de marché au détriment des seules banques françaises. Surtout, il ne paraît pas souhaitable de créer une dichotomie selon le lieu de résidence du titulaire du compte : des publics fragiles résidant en France peuvent rencontrer des difficultés plus importantes que les Français établis hors de France pour s’adapter à une fermeture de compte, du fait notamment de leur moindre usage des moyens de communication électroniques, mais ne continueraient à disposer d’un délai de deux mois.
La suppression de cet article est donc préférable, dès lors que la réécriture de l’article 2, en instituant la possibilité d’un recours au médiateur de l’établissement, peut conduire à une prorogation du délai de prévenance. Un client qui s’estime lésé par une fermeture de compte du fait de ses difficultés à rétablir une relation commerciale avec une autre banque aura ainsi tout à intérêt à saisir le médiateur pour bénéficier d’une prorogation du délai.