- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires, n° 321
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Supprimer cet article.
L’article 1er de la présente proposition de loi prévoit le doublement du délai de préavis pour la fermeture des comptes bancaires détenus par un titulaire résidant hors de France, le portant de deux à quatre mois. Cette mesure pose plusieurs difficultés, tant sur le plan règlementaire que sur celui du principe d’égalité entre les clients des établissements bancaires.
Cette mesure contrevient aux obligations réglementaires des établissements bancaires. Le délai de préavis, fixé à deux mois, est issu du droit européen, transposé au IV de l’article L314‑13 du Code Monétaire et Financier (CMF). Ce délai prend en compte la situation des personnes en mobilité internationale. Les banques sont tenues de recueillir, avant et tout au long de la relation d’affaires, « les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent » (article 561‑5-1 CMF) et d’exercer une vigilance constante sur les opérations effectuées (article 561‑6 CMF). En l’absence des informations nécessaires à la connaissance client, elles ont l’obligation de procéder à la clôture du compte (article 561‑18 CMF). Les principaux pays visés sont ceux présentant des risques importants de blanchiment, de financement du terrorisme ou de corruption. L’allongement du délai de préavis pourrait ainsi compromettre l’efficacité de ces dispositifs de surveillance.
En outre, le doublement de la durée de préavis pour la fermeture des comptes bancaires dont le titulaire réside à l’étranger crée une rupture d’égalité entre titulaire d’un même compte. Cette différence de traitement n’est pas justifiée par une différence objective de situation, puisque les comptes de dépôt et de paiement peuvent être ouverts à distance, sans présence physique. L’identification pouvant désormais se faire à distance par voies électroniques.
En conséquence, l’article 1er, en créant une contrainte supplémentaire pour les établissements bancaires sans justification réglementaire ni économique claire, risque d’être source de contentieux et d’insécurité juridique.
Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 1er de la présente proposition de loi.