- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le III de l’article 130 de la loi n° 2006‑1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :
1° À la fin du 1° , le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 350 000 € » ;
2° À la fin du 2° , le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 110 000 € » ;
3° À la fin du 3° , le montant : « 40 000 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;
4° À la fin du 4° , le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;
5° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants en euros fixés par arrêté conjoint tel que mentionné au premier alinéa du présent III sont revalorisés au 1er février de chaque année conformément au taux d’évolution sur un an des prix à la consommation, hors tabac, de tous les ménages, sur la base de l’avis publié au Journal officiel de la République française et arrondis à l’euro supérieur. Le barème des montants est établi et diffusé par l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation et du travail. »
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à introduire un mécanisme annuel d’indexation à l’inflation du barème de la taxe relative aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants, affectée au financement de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES).
L’ANSES est en effet chargée de l’évaluation et, depuis 2015, de la délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture. Conformément à l’article 130 de la loi de finances pour 2007, cette mission repose sur un financement par taxe affectée, acquittée par les entreprises de production de produits règlementés au moment du dépôt de leur dossier auprès de l’agence.
La dernière révision d’ampleur du barème de la taxe étant intervenue en 2017, un déséquilibre croissant est aujourd’hui constaté entre les coûts supportés par l’établissement dans l’exercice de ses missions, en hausse sous l’effet de l’inflation, et les recettes fiscales perçues à ce titre. Sur les cinq dernières années, le déficit constaté en coûts complets s’est ainsi accru de 5 millions d’euros. Dans le détail, les coûts directs ne sont plus couverts par le produit de la taxe depuis 2019.
L’introduction d’un principe d’indexation annuel du barème à l’inflation doit permettre de restaurer l’équilibre financier de cette activité au sein de l’ANSES. Afin de garantir l’effectivité de cette mesure, les plafonds encadrant la fixation des différents tarifs du barème nécessitent également d’être révisés afin de garantir une marge d’augmentation suffisante en cohérence avec l’inflation prévue sur les prochains exercices.
Cette modification du barème permet d’introduire une clause d’indexation à l’inflation du barème fiscal, comme pour un certain nombre de prélèvements fiscaux. Il sera nécessaire de publier un arrêté pour actualiser les tarifs applicables aux différentes catégories de produits, dans la limite des plafonds fixés par la loi.