- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles 764 bis et 778 sont abrogés ;
2° L’article 784 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « parties sont tenues » sont remplacés par les mots : « donataires, héritiers ou légataires sont tenus » ;
– après les deux occurrences du mot : « donations », sont insérés les mots : « ou successions » ;
– les mots : « par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires » sont remplacés par les mots : « à leur profit par toute personne » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « donations », sont insérés les mots : « ou successions » ;
– les mots : « , à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, » sont remplacés par les mots : « consenties par toute personne au profit du bénéficiaire » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour le calcul de l’abattement mentionné à l’article 779, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations et successions antérieures mentionnées au deuxième alinéa consenties par toute personne au profit du bénéficiaire. » ;
3° Les articles 784 B, 787 A, 790 B, 790 D, 790 E, 790 F, 790 G et 796 0 bis sont abrogés.
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à intégrer toutes les donations antérieures dans le montant de l’imposition de l’héritage.
Une partie de nos concitoyennes et concitoyens met à profit l’abattement sur les donations afin de transmettre de manière anticipée une grosse partie de leur succession et ainsi contourner les obligations fiscales lors de cette dernière.
Intégrer lors de la succession le montant des donations toute au long de la vie du bénéficiaire permettrait ainsi d’éviter cet effet rompant l’égalité entre chacune et chacun.