- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est supprimée ;
2° À la dernière phrase, le mot : « alors » est supprimé.
II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de déconjugaliser les dettes fiscales en cas de séparation.
Aujourd’hui, en cas de séparation, chacun des ex-époux est tenu de régler les dettes fiscales créées pendant l’imposition commune, quelles que soient la nature et l’origine de ces dettes. La solidarité fiscale des époux se poursuit après la séparation pour les dettes engendrées pendant la période de l’union. En l’absence de paiement, l’administration fiscale est en droit de recouvrir la totalité de la dette sur l’ex-partenaire.
Le mariage sous le régime de la séparation de biens ne protège en rien de ces procédures : le Trésor public a la possibilité de gager et recouvrer la dette de l’ancien couple en hypothéquant les biens immobiliers d’un seul des partenaires, même ceux détenus avant l’union.
L’article 1691 bis du Code Général des Impôts, introduit par la loi de finances de 2008, a prévu un dispositif dit de « Décharge en responsabilité solidaire » visant à permettre la répartition des dettes fiscales de la période commune de l’union entre ces deux individus.
Cependant, la décharge de l’obligation de paiement des dettes fiscales du couple est accordée uniquement en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale nette du demandeur. En l’absence de critères fixés par la loi, cette « disproportion marquée » est souvent un motif de refus de la décharge car elle est appréciée de manière discrétionnaire par le fisc.
Aujourd’hui, 75% des demandes de décharges sont rejetées et les femmes, qui constituent plus 90 % des demandeurs et qui sont souvent seules en charge des enfants, restent tenues de payer solidairement des montants d’impôts dont elles ignorent l’origine et dont elles n’ont pas bénéficié des revenus.
Si la loi du 31 mai 2024 visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille prévoit quelques avancées mineures, elle ne va pas assez loin, de l’aveu même de ses initiateurs. Le dispositif de remise gracieuse prévu à l’article 4 demeure reste soumise à l’appréciation du fisc, qui peut de plein droit refuser les demandes.
Cet amendement vise donc à supprimer l’examen de disproportion marquée dans les conditions d’octroi de la décharge en responsabilité solidaire, afin de permettre aux femmes de ne pas avoir à subir et payer les dettes fiscales de leur ancien mari.