Fabrication de la liasse
Retiré
(mardi 22 octobre 2024)
Photo de monsieur le député Mathieu Lefèvre
Photo de monsieur le député Gérald Darmanin
Photo de monsieur le député Sylvain Maillard
Photo de monsieur le député Christophe Marion
Photo de monsieur le député Nicolas Metzdorf
Photo de monsieur le député Paul Midy
Photo de madame la députée Natalia Pouzyreff
Photo de monsieur le député Charles Sitzenstuhl
Photo de madame la députée Annie Vidal
Photo de monsieur le député Stéphane Vojetta

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« Pour la détermination du revenu mentionné au présent II, sont exclus les revenus visés à l’article 200 A, 1 pour autant qu’ils consistent en des revenus distribués par des entreprises dont le total de bilan ne dépasse pas 25 000 000 euros, le montant net du chiffre d’affaires ne dépasse pas 50 000 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice ne dépasse pas 250. »


II. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« , à l’exclusion de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’article 200 A, pour autant que cet impôt est dû au titre de revenus distribués par des entreprises dont le total de bilan ne dépasse pas 25 000 000 euros, le montant net du chiffre d’affaires ne dépasse pas 50 000 000 euros et le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice ne dépasse pas 250. »

 

Exposé sommaire

L’application d’un taux d’impôt sur le revenu minimum de 20% de manière indifférenciée conduirait à faire subir aux fruits du travail d’entrepreneurs à la tête de petites et moyennes  entreprises une imposition injustifiée.


Ces entrepreneurs doivent déjà s’acquitter de l’impôt sur les sociétés au taux de 25% avant de payer, lors de leur distribution sous forme de dividendes, un impôt sur le revenu au taux de
12,8% au titre du prélèvement forfaitaire unique. Au total, et sans évoquer les charges sociales payées au titre de ces distributions, les fruits du travail des entrepreneurs subissent donc une imposition de 34,6% (25% + 12,8% appliqués à 75%). L’imposition subie étant largement supérieure à 20%, il est justifié d’exclure ces montants de la détermination du revenu fiscal de référence et, partant, l’imposition déjà subie de l’assiette d’impôts à comparer à l’application du taux minimum de 20%.

 
Cet amendement vient en soutien au travail essentiel des entrepreneurs de notre pays, pour lesquels les distributions de dividendes constituent souvent la seule manière d’appréhender les fruits de leurs efforts.