- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Livre des procédures fiscales
Le 8° de la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 86 B ainsi rédigé :
« Art. L. 86 B. – Dans le cadre des successions dont l’actif brut est supérieur à deux millions d’euros, ou des donations supérieures à deux millions d’euros, et où l’intervention d’experts, de commissaires-priseurs ou notaires a été demandée par les héritiers afin d’asseoir les valeurs d’actifs patrimoniaux, les professionnels mandatés sont déliés de leur secret professionnel et sont dans l’obligation de transmettre à la demande de l’administration fiscale les éléments complets et détaillés de leurs expertises ou évaluations dans le cadre de leur intervention. »
Lors de ces dernières années, certaines successions ont fait apparaître des interrogations sur les valeurs mentionnées dans les actes de succession permettant d’asseoir les droits dus au Trésor. Afin de permettre à l’administration fiscale de procéder à un contrôle efficace des valeurs mentionnées, il est proposé que les professionnels intervenants souvent officiers ministériels puissent communiquer l’ensemble de leur dossier de travail.
Le secret professionnel invoqué par ces officiers ministériels peut entraver la recherche d’objectivité au profit de leurs clients mais au détriment du Trésor. Le groupe socialiste et apparenté propose donc de modifier les règles du secret.
La transparence des valorisations est de nature à favoriser la confiance des contribuables dans notre système juridique.