- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre premier du livre II du code de l’environnement est complétée par un paragraphe 9 ainsi rédigé :
« Paragraphe 9 : Redevance pour atteinte à la biodiversité
« Art L. 213‑10‑13. – I. – Une redevance pour atteinte à la biodiversité est due par les personnes mentionnées au II. Elle est collectée par les fédérations départementales ou interdépartementales de chasseurs et les associations communales et intercommunales de chasse agréées.
« II. – La redevance est fixée chaque année par l’agence de l’eau, dans la limite des planchers et plafonds suivants :
« a) De 10 à 30 euros par personne majeure qui se livre à l’exercice de la chasse, pendant une année, au sein d’une structure mentionnée au I ;
« b) De 5 à 15 euros par personne qui se livre à l’exercice de la chasse, pendant au moins trois jours consécutifs, au sein d’une structure mentionnée au I. »
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite créer une redevance pour atteinte à la biodiversité. Les agences de l’eau œuvrant de plus en plus pour la préservation de la biodiversité, elles doivent pouvoir bénéficier de nouveaux moyens financiers.
Ainsi, les personnes pratiquant la chasse, et participant donc à la réduction de la biodiversité, que cela soit par l'abattage ou par la pollution au plomb doivent s’acquitter d’une redevance.