Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 6 novembre 2024)
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I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises

« Art. 224. – I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des établissements de crédit définis à l’article L. 511 -1 du code monétaire et financier redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. –  A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.

« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du présent code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2025 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 décembre 2026.

Exposé sommaire

Cet amendement de repli des députés LFI-NFP propose de taxer les banques françaises qui engrangent des superprofits aux dépens des capacités de financement de l'économie réelle.

La crise inflationniste, et la remontée des taux par la BCE a été l’occasion pour les établissements de crédit de s’enrichir de façon indécente en augmentant leurs marges.

Les superprofits se caractérisent par le fait qu’ils ne sont pas dus à des gains de productivité ou à des innovations, mais bien à un contexte extérieur (crise, guerre, pandémie) qui permet aux entreprises en position de situation dominante d’opérer une spéculation sur les prix. Même pour les tenants du néolibéralisme, ces profits correspondent à des rentes et devraient être taxés : l’ex chief economist du FMI Olivier Blanchard, reconnaît la nécessité de taxer les superprofits.

Les banques européennes continuent de profiter des effets de la crise avec des records en 2023 et les banques françaises ne sont pas en reste. La BNP Paribas a par exemple enregistré un bénéfice record de 11 milliards d’euros en 2023. En dépit de cette année record, 2024 n’est pas en reste : BNP Paribas réalise au deuxième trimestre un bénéfice net de 3,4 milliards d’euros, en hausse de 20,8% par rapport à 2023. Le Crédit agricole a lui aussi réalisé un très gros exercice avec un bénéfice de 8,1 milliards d’euros en 2023, il connaît d’ores et déjà une hausse de ses bénéfices de 6,3% au deuxième trimestre 2024.

La mise à contribution des banques dans leurs périodes fastes n’est que la juste contrepartie d’un système qui les choie et les protège. Pendant le covid, 2 300 milliards d’euro de prêts, à des taux même négatifs, ont été mis à disposition. Selon un jeu de mécanisme financier suite à la hausse des taux directeurs, les banques privées peuvent profiter d'un effet d'aubaine qui leur permettrait de faire des profits allant de 24 milliards à plus de 31 milliards d'euros selon certaines études économiques de Morgan Stanley, grâce notamment aux mécanismes de relance de l'Union Européenne.


Une telle taxe sur les superprofits a des précédents historiques en France : la loi du 1er juillet 1916, et les ordonnances du 18 juillet 1944 et du 15 août 1945. Les profiteurs de crise doivent à nouveau rendre à la Nation les richesses qu’ils se sont accaparés.

Alors que la Cour des comptes avait souligné dans son rapport sur les comptes de l’Etat en 2023 l'insuffisance de la taxation des rentes inframarginales du gouvernement, il est temps de mettre en œuvre une réelle taxation de ces superprofits.

Nous prenons comme années de référence les "dernières années sans crise" telle que définies par Laurent Saint Martin le 11 octobre 2024 lors de son audition en commission des finances, à savoir les années 2017, 2018 et 2019.