- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– À la première phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot « trois » ;
– La seconde phrase est complétée par les mots : « , le taux de cotisation foncière des entreprises » ;
b) Le 1° est ainsi modifié :
– Le premier alinéa est supprimé ;
– Au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;
– Au troisième alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » ;
– Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. » ;
2° Le 4 et le 6 sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Par cet amendement nous proposons d'en finir avec la liaison des taux entre la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et le taux de taxe foncière prévu à partir de 2023 (en remplacement de la taxe d'habitation dans le mécanisme de corrélation).
Une telle mesure, au nom du principe de libre administration des collectivités, permettra de donner plus de marges de manœuvre fiscales aux communes notamment pour lutter contre la crise du logement. Les élus locaux pourront ainsi décider (ou non) d'augmenter le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires sans que le taux de taxe foncière augmente automatiquement. Ainsi, il sera possible pour une commune de mettre davantage à contribution les propriétaires de résidences secondaire tout en préservant les propriétaires occupants. Cette distinction est la bienvenue, en particulier dans les zones touristiques ou le marché du logement est tendu.