Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 8 novembre 2024)
Photo de monsieur le député Aymeric Caron
Photo de madame la députée Nadège Abomangoli
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Photo de monsieur le député Gabriel Amard
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Photo de madame la députée Farida Amrani
Photo de monsieur le député Rodrigo Arenas
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Photo de monsieur le député Christophe Bex
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Photo de monsieur le député Éric Coquerel
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Photo de madame la députée Karen Erodi
Photo de madame la députée Mathilde Feld
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Photo de madame la députée Sylvie Ferrer
Photo de monsieur le député Perceval Gaillard
Photo de madame la députée Clémence Guetté
Photo de monsieur le député David Guiraud
Photo de madame la députée Zahia Hamdane
Photo de madame la députée Mathilde Hignet
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Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Andrée Taurinya
Photo de monsieur le député Matthias Tavel
Photo de madame la députée Aurélie Trouvé
Photo de monsieur le député Paul Vannier

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 11° de l’article 50 octies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 11° Les substances biologiques ou chimiques destinés à la recherche, sous réserve que les substances soient adressées à titre gratuit ; » ;

2° Après le chapitre XX quater du titre II de la première partie du livre premier, il est inséré un chapitre XX quinquies ainsi rédigé :

« Chapitre XX quinquies 

« Taxe sur l’expérimentation animale

« Article 302 bis ZR – I. – Tout établissement qui utilise des animaux vivants aux fins d’expérimentation dans des procédures de recherches scientifiques ou éducatives s’acquitte d’une taxe au profit de l’État.

« II. – Le fait générateur de cette taxe est constitué par l’utilisation d’un animal, quel qu’il soit, dans le cadre d’une procédure.

« III. – Le montant de cette taxe est de 50 euros par animal utilisé dans le cadre d’une procédure. Le montant est doublé pour chaque utilisation du même animal.

« IV. – Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend réguler et limiter l’utilisation d’animaux dans les expériences de recherche, et limiter le transport international d’animaux à cette même fin.

La réglementation européenne relative à l’expérimentation animale et notamment la directive 2010/63/UE du 22 septembre 2010, n’a pas eu les effets escomptés de réduction, de remplacement et de raffinement de l’utilisation des animaux à des fins scientifiques et éducatives en France.

La France fait en effet partie des moins bons élèves de l’Union européenne sur le sujet (avec l’Allemagne et le Royaume-Uni), alors même que la directive 2010/63/UE se veut une « étape importante vers la réalisation de l’objectif final que constitue le remplacement total des procédures appliquées à des animaux vivants à des fins scientifiques et éducatives ».

D’après les statistiques annuelles publiées par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le nombre d’animaux utilisés à des fins de recherche ne diminue que très marginalement. Ce nombre a même augmenté pour certaines espèces comme les chiens.

Pourtant de nombreuses méthodes alternatives existent, souvent plus prédictives, plus robustes et plus sûres statistiquement, tout en étant moins coûteuses. Il s’agit donc d’aider le modèle français à s’affranchir du modèle de recherche animal, puisque les animaux sont utilisés dans la majorité des procédures.

Cet amendement vise à inciter à une réelle transition vers un modèle de recherche non-animal. En instaurant une taxe de 50 euros par animal utilisé dans le cadre d’une procédure de recherche scientifique ou éducative, nous proposons ainsi d’inviter les laboratoires de recherche à se tourner vers des solutions non-animales.

Le fruit de cette taxe pourra notamment être utilisé pour créer un fonds destiné à assurer une retraite paisible aux animaux utilisés dans le cadre de procédures de recherches scientifiques ou éducatives.