- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :
« Section 0I bis
« Contribution additionnelle sur les bénéfices des fournisseurs d’énergie
« Art. 224. – I. – A – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés de fourniture d’énergie, régies par le titre III du Livre III et le titre IV du livre IV du code de, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent titre.
« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le bénéfice de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur à 3,5 % du chiffre d’affaires. Le taux de cette contribution est de 75 %.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le bénéfice d’ensemble.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« III. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
« IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.
« V. – Les modalités d’application des I à IV du présent article sont définies par un décret qui peut également prévoir un soutien aux mesures de protection des consommateurs pour leurs dépenses énergétiques notamment grâce aux ressources provenant de la présente taxe. »
Cet amendement vise à taxer à 75% les profits des fournisseurs d’énergie lorsque leur marge dépasse 3,5% de leur chiffre d'affaires.
L’électricité étant un bien de première nécessité relevant du service public selon l’article L121-1 du Code de l'Énergie, les superprofits des producteurs, comme des fournisseurs, ne sont pas acceptables sur ce secteur financé depuis des décennies par l’argent public. Ils ont mis tous les consommateurs - ménages, TPE-PME, collectivités, bailleurs sociaux - en grande difficulté depuis deux ans tout en coutant très cher aux Finances Publiques.
La Cour des comptes a rendu un rapport accablant pointnant l'inefficacité du bouclier tarifaire, première dépense exceptionnelle de l'Etat ces deux dernières années, qui n'a pourtant pas empêché les prix de l'électricité d'augmenter au delà du supportable pour les français. Le TRVE a pris 45,3% sur 3 ans, sans compter les rattrapages opaques, ce qui a conduit à ce qu'1 français sur 2 ait du mal à payer ses factures d'électricité et à 1 million de procédures pour impayer en 2023 (+43% par rapport à 2019). Dans le même temps, les marges des fournisseurs ont encore augmenté passant à 100% en 2023 !
Cette situation ahurissante est provoquée par la libéralisation artificielle et forcée d'un secteur public de l'électricité ou EDF produit encore 80% de l'électricité que nous consommons et est détenue à 100% par l'Etat. Comme le relevait l’association de consommateurs CLCV en 2020 : “le démarchage agressif et les pratiques trompeuses sont pour partie les conséquences du non-sens que représente la libéralisation du secteur de l’électricité. En effet, comme il n’y a pas matière à proposer une concurrence réellement « différenciante», la course à la part de marché repose sur des moyens, très néfastes, de pression sur le consommateur”. Ces pratiques perdurent malgré la surveillance de la CRE, comme l’ont démontré de nombreux exemples de consommateurs “piégés” cet été.
Cet amendement vise donc à mettre fin à ce système qui n'a que trop coûté au pouvoir d'achat des français et à nos deniers publics, en taxant à 75% les profits issus de la spéculation sur les consommateurs.