- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À compter du 1er janvier 2025, il est institué une taxe dénommée : « contribution à l’emploi de réseaux physiques à des fins numériques », exigible le 1er janvier de chaque année.
II. – La contribution est due par les entreprises de services numériques pour lesquelles un établissement stable est réputé exister sur le territoire français et dont une des activités, à titre principal ou non, est la mise à disposition de contenu numérique et de programmes informatiques à des utilisateurs finaux.
1° Un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
Les dispositions du précédent alinéa s’ajoutent sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins d’impositions, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.
2° Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, vendues ou mises à disposition des utilisateurs.
III. – La contribution est assise sur le volume total, exprimé en térabits, de contenu, à destination d’utilisateurs sur le territoire national, qui transite par l’intermédiaire de fournisseurs d’accès à Internet au cours d’une année civile.
Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.
IV. – Le montant de la contribution est de 100 € par térabit.
V. – Lorsqu’une entreprise non établie en France est redevable de la contribution mentionnée au I, elle est tenue de désigner un représentant fiscal établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à cette entreprise et à acquitter la taxe à sa place ainsi que, le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent.
VI. – La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que l’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cet impôt.
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP prévoit de faire participer les grands producteurs de contenus digitaux à l'entretien des réseaux physiques qu'ils emploient pour faire télécharger leurs applications.
Le développement d'applications est devenu une activité potentiellement extrêmement lucrative par l'effet viral des volumes de téléchargement des produits développés.
Ces bénéfices qui issus donc en grande partie sur les volumes téléchargés reposent donc sur la mise à disposition d'un réseau physique, auquel les sociétés de développement ne participent pas.
Nous proposons donc la création d'une contribution afin de permettre l'entretien du réseau tout en incitant à la sobriété dans le développement d'application.