- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 244 quater I du code général des impôts est complété par un XII ainsi rédigé :
« XII. – Le bénéfice du crédit d’impôt créé par le présent article est subordonné, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, à la tenue d’une négociation sur la bifurcation écologique des activités de l’entreprise telle que prévue au 3° de l’article L. 2242‑1 du code du travail. »
II. – L’article L. 2242‑1 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une négociation sur la bifurcation écologique des activités de l’entreprise incluant la protection de la biodiversité et de l’environnement, le respect de trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre conformes aux accords internationaux signés par la France, ainsi que les investissements et la formation des salariés nécessaires à la mise en place de nouveaux modes de production, l’anticipation de la baisse ou la fin de certaines activités. »
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de conditionner le bénéfice du crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) à la tenue d’une négociation obligatoire tous les 4 ans sur la bifurcation écologique des activités de l'entreprise. Elle comprend notamment les investissements nécessaires à la bifurcation des activités de l'entreprise ainsi que la formation nécessaire pour les salariés. Le non-respect de l'obligation de tenir ces négociations entraîne l'exclusion des entreprises concernées du bénéfice du crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV).