Fabrication de la liasse

Amendement n°I-2535

Déposé le vendredi 18 octobre 2024
Retiré
Photo de monsieur le député Aurélien Le Coq
Photo de madame la députée Nadège Abomangoli
Photo de monsieur le député Laurent Alexandre
Photo de monsieur le député Gabriel Amard
Photo de madame la députée Ségolène Amiot
Photo de madame la députée Farida Amrani
Photo de monsieur le député Rodrigo Arenas
Photo de monsieur le député Raphaël Arnault
Photo de madame la députée Anaïs Belouassa-Cherifi
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de monsieur le député Christophe Bex
Photo de monsieur le député Carlos Martens Bilongo
Photo de monsieur le député Manuel Bompard
Photo de monsieur le député Idir Boumertit
Photo de monsieur le député Louis Boyard
Photo de monsieur le député Pierre-Yves Cadalen
Photo de monsieur le député Aymeric Caron
Photo de monsieur le député Sylvain Carrière
Photo de madame la députée Gabrielle Cathala
Photo de monsieur le député Bérenger Cernon
Photo de madame la députée Sophia Chikirou
Photo de monsieur le député Hadrien Clouet
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Jean-François Coulomme
Photo de monsieur le député Sébastien Delogu
Photo de monsieur le député Aly Diouara
Photo de madame la députée Alma Dufour
Photo de madame la députée Karen Erodi
Photo de madame la députée Mathilde Feld
Photo de monsieur le député Emmanuel Fernandes
Photo de madame la députée Sylvie Ferrer
Photo de monsieur le député Perceval Gaillard
Photo de madame la députée Clémence Guetté
Photo de monsieur le député David Guiraud
Photo de madame la députée Zahia Hamdane
Photo de madame la députée Mathilde Hignet
Photo de monsieur le député Andy Kerbrat
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Abdelkader Lahmar
Photo de monsieur le député Maxime Laisney
Photo de monsieur le député Arnaud Le Gall
Photo de madame la députée Élise Leboucher
Photo de monsieur le député Jérôme Legavre
Photo de madame la députée Sarah Legrain
Photo de madame la députée Claire Lejeune
Photo de madame la députée Murielle Lepvraud
Photo de monsieur le député Antoine Léaument
Photo de madame la députée Élisa Martin
Photo de monsieur le député Damien Maudet
Photo de madame la députée Marianne Maximi
Photo de madame la députée Marie Mesmeur
Photo de madame la députée Manon Meunier
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de madame la députée Sandrine Nosbé
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Nathalie Oziol
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député René Pilato
Photo de monsieur le député François Piquemal
Photo de monsieur le député Thomas Portes
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de monsieur le député Arnaud Saint-Martin
Photo de monsieur le député Aurélien Saintoul
Photo de madame la députée Ersilia Soudais
Photo de madame la députée Anne Stambach-Terrenoir
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Andrée Taurinya
Photo de monsieur le député Matthias Tavel
Photo de madame la députée Aurélie Trouvé
Photo de monsieur le député Paul Vannier

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 207 est complété par 18° ainsi rédigé :

« 18° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme lorsqu’ils sont constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif, sans but lucratif, pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° L’article 1461 est complété par 9° ainsi rédigé :

« 9° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme lorsqu’ils sont constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif, sans but lucratif, pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Exposé sommaire

Cet amendement des députés du groupe LFI-NFP a pour objectif d’exonérer d’impôt sur les sociétés et de Contribution Économique Territoriale l’activité en Bail Réel Solidaire des Organismes de Foncier Solidaire (OFS) constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif.

Les OFS ont pour objet d'acquérir des terrains, en vue de réaliser des opérations d’accession sociale à la propriété qui reposent sur une dissociation du foncier et du bâti via un bail réel solidaire (bail de longue durée conférant des droits réels). Le Bail Réel Solidaire (chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation), constitue un outil encadré (plafonds de ressources des ménages bénéficiaires et mécanisme de plafonnement de prix, encadrement des conditions de revente limitant la spéculation), spécifique aux OFS.

L’article L 329-1 du code de l’urbanisme prévoit que les OFS sont agréés et contrôlés par le représentant de l’État dans la région, aussi bien sur le respect de la règlementation propre à leur activité que sur les principes de gestion spécifiques définis par un décret en conseil d’État, qui leur imposent, notamment, de prévoir dans leurs statuts une absence de but lucratif et un réinvestissement intégral de leurs bénéfices dans leur activité de bail réel solidaire.

Sur un plan juridique, ces organismes peuvent être constitués sous forme d’association, de société coopérative, ou être des organismes Hlm ayant obtenu un agrément OFS. Or leur régime d’imposition varie en fonction de la forme choisie : si les organismes Hlm et les associations peuvent bénéficier des régimes d’exonérations prévus respectivement pour les organismes de logement social et pour les organismes sans but lucratif, les OFS constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif n’ont pas accès à ces régimes.

Pourtant, le statut juridique de société coopérative d’intérêt collectif s’avère particulièrement adapté pour associer, au sein des OFS, des opérateurs et des collectivités locales en leur offrant un cadre juridique reconnu et adapté, par la présence de capital, à la mobilisation des fonds propres indispensables au développement de cette activité. En outre, il facilite la participation et l’implication des habitants.

Le rapport de l’IGF et l’IGAS sur les sociétés coopératives d’intérêt collectif, publié en mai 2021 (IGF N° 2020-M-063-04) a souligné cette problématique en proposant que le statut de SCIC ne fasse pas obstacle à ce que ces sociétés, lorsqu’elles ont inscrit dans leurs statuts l’interdiction de rémunération des parts sociales et garantissent un but non lucratif comparable à celui d’une association, puissent accéder aux mêmes avantages que ces associations, notamment en matière fiscale.

Le présent amendement propose de retenir cette proposition en la ciblant, dans un premier temps, sur les SCIC OFS qui présentent plusieurs garanties :
- au regard de leur non-lucrativité puisque celle-ci fait l’objet d’un contrôle a priori lors de la délivrance de l’agrément préfectoral et d’un contrôle annuel a posteriori ;
- au regard de leur objet social et de leur activité, ceux-ci étant strictement défini par les textes du code de l’urbanisme et du code de la construction et de l’habitation.

Cet amendement a été proposé par l’USH