- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2025, n° 324
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après le 3° du II de l’article 1408 du code général des impôts, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les établissements privés non lucratifs nommés appartements de coordination thérapeutique, lits d’accueils médicalisés et lits haltes soins santé, mentionnés aux 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés donne la possibilité aux collectivités qui le souhaitent de délibérer sur la non-application de l'exonération de la taxe d’habitation pour les locaux meublés associatifs accompagnant des personnes malades sans logement, lorsque les locaux concernés sont régulés par l’assurance maladie et listés au 9° du L312-1 du code de l’action sociale et des familles.
En effet, au même titre que les EHPAD, les Appartements de coordination thérapeutiques (ACT), les Lits d’accueils médicalisé (LAM) et les LHSS (Lits haltes soins santé) exercent une mission de santé et d’intérêt public en direction de personnes fragiles sans logement.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Santé & Habitat.