Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 6 novembre 2024)
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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice » ;

2° L’article 244 quater B est ainsi modifié :

a) À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du I, les mots : « 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont remplacés par les mots : « 50 millions » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. » ;

c) À la seconde phrase du a du II, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés.

II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

Exposé sommaire

Cet amendement identique du Nouveau Front Populaire prévoit : 

  • D’abaisser de 100 à 50 millions d'euros le plafond de dépenses de recherche et de développement (R&D) qui bénéficient du taux de 30% pour le crédit d'impôt recherche (CIR) et de supprimer le taux de 5% qui s’applique sans plafond.
  • De plafonner le CIR au niveau d’un groupe, et non d'une entité, comme le recommande l’IGF.
  • D’exclure l’immobilier d’entreprise de l’assiette de calcul du CIR.

Le CIR est une dépense fiscale dont le montant a été de 7,2 milliards d’euros en 2023, devrait être de 7,7 milliards d’euros en 2024, et qui est la plus coûteuse pour les finances publiques. Malgré ce dynamisme considérable, les effets du CIR sur la recherche privée sont mitigés, comme l’ont récemment montré l’évaluation de France Stratégie de juin 2021 et le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires sur la fiscalité de l’innovation rendu public en février 2022. Plus largement, ces études démontrent que le CIR est particulièrement inefficace pour les grands groupes, ce qui n’est pas nécessairement le cas pour les TPE/PME (voir par exemple Laurent BACH, Antoine BOZIO, Arthur GUILLOUZOUIC, Clément MALGOUYRES, Nicolas SERRANO-VELARDE Les impacts du crédit impôt recherche sur la performance économique des entreprises, IPP rapport n° 33 mai 2021).

Et pourtant, ce sont bien aujourd’hui les très grandes entreprises qui concentrent l’essentiel de la dépense publique en crédits d’impôt recherche. Les 50 plus gros consommateurs de CIR représentent 43 % du coût de la niche fiscale, alors que 28 800 entreprises ont recours au dispositif. Ces 50 plus gros bénéficiaires ne représentent donc que 0,17 % des entreprises concernées, et s’accaparent presque la moitié de cette niche. Cette situation, inefficace selon le CNEPI, et surtout injuste, ne peut plus durer, il est urgent de recentrer le dispositif sur nos TPE et PME, tout en soulageant nos finances publiques.

Afin de recentrer ce crédit d’impôt sur les PME, c’est-à-dire sur les entreprises en ayant le plus besoin et qui ont la propension la plus grande à réaliser des innovations de rupture, et d’éviter des effets d’aubaine chez les grandes entreprises, il est donc proposé de diminuer le plafond du taux à 30 % à 50 millions d’euros, qui est le montant maximal de chiffre d’affaires pour être considéré comme une PME. Ce niveau de dépense de R&D resterait en-dessous du montant moyen de dépenses de R&D exposées par les grandes entreprises d’après la direction de la législation fiscale (37 millions d’euros soit 11 millions de CIR).

Cet amendement propose en outre de revoir les modalités d’appréciation du plafond de dépenses au-delà duquel le taux de 30 % du CIR est appliqué. En effet, celui-ci doit être désormais apprécié au niveau du groupe et non plus au niveau des entités, car tant que le plafonnement est réalisé au niveau d’une filiale, des contournements du plafond resteront exploités par les multinationales. Selon les projections de l’IGF, cette seule disposition permettra d’économiser au moins 960 millions d’euros, tout en limitant les abus qui s’opèrent dans le cadre de groupes fiscalement intégrés ou assimilés (Marc Auberger, Claire Bayé, Louise Anfray, Ilyes Bennaceur, Revue de dépenses : les aides aux entreprises, IGF, mars 2024).

Enfin, l’inclusion de l’amortissement de l’immobilier d’entreprise dans les dépenses éligibles au CIR permet un détournement du dispositif. Le maintien d’activité de recherches au sein de l’immeuble n’est pas une condition pour bénéficier du crédit d’impôt. Ainsi, une entreprise peut, une fois le bâtiment précédemment acheté amorti, acquérir un nouvel immeuble pour y déménager ses activités de recherche, et réaffecter l’ancien immeuble à des activités commerciales, voire le revendre pour 100 % de sa valeur, alors qu’il n’en a payé que 70 %. Le nouvel immeuble sera alors financé à 30 % par l’État via le CIR. Nous proposons donc de sortir ce type de dépenses qui permet d’engranger des plus-values par un jeu de crédit d’impôt et de spéculation immobilière, qui est inutile pour la recherche, et coûteux pour l’État.

Rendre efficient à nouveau le CIR, le réorienter vers le verdissement de notre recherche et redévelopper la recherche publique constituent une nécessité pour le groupe écologiste et social, qui le réaffirme notamment via le présent amendement.