Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 8 novembre 2024)
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Photo de monsieur le député Pierrick Courbon
Photo de monsieur le député Fabrice Barusseau
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Photo de madame la députée Estelle Mercier
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
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Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette
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Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Denis Fégné
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Photo de madame la députée Céline Hervieu
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Photo de monsieur le député Philippe Naillet
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Photo de madame la députée Valérie Rossi
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de monsieur le député Aurélien Rousseau
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Photo de madame la députée Marie Récalde
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
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Photo de monsieur le député Thierry Sother
Photo de madame la députée Céline Thiébault-Martinez
Photo de madame la députée Mélanie Thomin
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Roger Vicot
Photo de monsieur le député Jiovanny William

I. – À compter du 1er janvier 2025, toute entreprise qui bénéficie d’une prestation de transport commercialisée ou organisée par un prestataire au sens de l’article L. 1431‑3 du code des transports, ou qui réalise des livraisons pour son propre compte, est assujettie à une éco-contribution due à raison des gaz à effet de serre émis par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.

II. – Cette éco-contribution est assise sur la quantité de gaz à effet de serre émise pour réaliser les prestations de transport décrites au I, selon les modalités de calcul définies au deuxième alinéa du même article L. 1431‑3. Dans le cadre d’un transport international, l’éco-contribution est due sur la partie de la prestation de transport réalisée sur le territoire français.

III. – Lorsque la personne morale recourt à un transporteur routier de marchandises ou à un commissionnaire de transport, ce dernier est tenu de faire apparaître le volume des émissions de gaz à effet de serre de l’opération sur la facture de transport.

IV. – La valeur et la progression de l’éco-contribution sont identiques à celles fixées à la taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques mentionnée à l’article L. 312‑48 du code des impositions sur les biens et services.

V. – Pour cette éco-contribution, le redevable est tenu de faire une déclaration auprès du service des impôts dont il dépend, selon une périodicité fixée réglementairement. Les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée s’appliquent à cette contribution.

VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de créer un mécanisme de contribution écologique dans le domaine des transports pour les entreprises donneuses d’ordre. 

Cette écocontribution sera calculée sur la base des émissions de gaz à effet de serre produites par le ou les moyens de transports utilisés pour la livraison. En faisant payer plus cher les donneurs d’ordre qui choisissent des modes de livraison plus polluants, cette mesure incitera les entreprises à se reporter sur des moyens de transports plus soutenables tels que le train, et financera les politiques de transition énergétique de l’État.